50.01. Malgré la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l’article 3, la détermination de la production annuelle de phosphore (P2O5) est obtenue, pour l’application des articles 9.3, 22, 28, 28.1, 39, 42 et 48.4, en multipliant le nombre d’animaux présents et prévus d’une catégorie dans le lieu d’élevage, indiqué au bilan annuel de phosphore applicable à la saison de cultures en cours ou, le cas échéant, à sa mise à jour la plus récente, par le facteur attribué à cette catégorie à l’annexe VII.
Lorsque le nombre d’animaux présents dans un lieu d’élevage à quelque moment que ce soit durant la saison de cultures est plus élevé que le nombre indiqué au bilan de phosphore ou à sa mise à jour la plus récente, le nombre le plus élevé doit être utilisé aux fins du calcul de la production annuelle de phosphore.
Si plus d’une catégorie d’animaux est présente ou prévue dans le lieu d’élevage, l’évaluation de la production annuelle de phosphore est la somme de la production de chacune de ces catégories.