48.4. Malgré l’article 9, l’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont la production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide est supérieure à 1 600 kg, peut procéder au stockage d’un amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers.
Un tel stockage est subordonné aux conditions suivantes:1° les eaux contaminées provenant de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
2° l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois qui suivent la date de sa mise en place.
Le présent article cessera d’avoir effet le 1er avril 2010.