44.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 10 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 12, à l’article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 28.2, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28.4, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 32, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 35, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 37 ou 38.
D. 671-2013, a. 8; 1460-2022D. 1460-2022, a. 71; 983-2023D. 983-2023, a. 71.