44.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou 27, au sixième alinéa de l’article 28.1, au quatrième alinéa de l’article 28.2 ou au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25.