35.1. À compter du 1er janvier 2011, tout exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé à l’article 35 doit transmettre au ministre son bilan de phosphore annuel au plus tard le 15 mai de chaque année.
Dans le cas où, à la suite d’un changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage, l’exploitant ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50, celui-ci doit, sans délai, transmettre au ministre la mise à jour du bilan de phosphore effectuée conformément à l’article 35.
La transmission au ministre doit être effectuée par voie électronique en utilisant la prestation électronique de services, par un agronome mandaté à cette fin par l’exploitant.
Lors de la transmission électronique du bilan de phosphore annuel ou d’une mise à jour, l’agronome atteste:1° que le bilan ou la mise à jour a été établi conformément aux dispositions de l’article 35;
2° que l’exploitant a, sur le bilan ou sur la mise à jour, attesté sous sa signature de l’exactitude des données qu’il lui a fournies.
Une fois le bilan de phosphore annuel ou la mise à jour transmis au ministre, celui-ci en confirme la réception et la recevabilité par courriel à l’agronome et, le cas échéant, à l’exploitant si le document transmis indique son adresse électronique. L’agronome doit s’assurer que la confirmation de réception et de recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre est détenue par l’exploitant.