32. L’épandage de déjections animales à l’aide d’un équipement d’épandage mobile ou fixe conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 m est interdit.
Les déjections animales avec gestion sur fumier liquide doivent être épandues avec un équipement à rampes basses ou un autre équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 2 m pour atteindre le sol.
Malgré le deuxième alinéa, les déjections animales avec gestion sur fumier liquide provenant exclusivement des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de ceux de veaux de lait, peuvent également être épandues avec un équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1,2 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 5,5 m pour atteindre le sol.
Les déjections animales avec gestion sur fumier solide provenant des élevages visés au troisième alinéa peuvent également être épandues au moyen des équipements prévus aux deuxième et troisième alinéas, à condition qu’elles aient atteint une teneur en eau d’au moins 85% avant leur épandage soit par leur exposition à des précipitations naturelles soit par l’ajout de l’eau nécessaire pour atteindre cette concentration ou soit par une combinaison de ces éléments.
D. 695-2002, a. 32; D. 906-2005, a. 9; D. 606-2010, a. 16.