29.2. Il est interdit d’épandre sur toute parcelle les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou industrielles ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation des eaux usées de même que les boues de désencrage provenant de fabriques de pâtes et papiers, lorsque l’une ou l’autre de ces boues proviennent de l’extérieur du Canada, ainsi que tout produit en comprenant.
983-2023D. 983-2023, a. 11.