27. La personne qui cultive une parcelle sur laquelle l’épandage de matières fertilisantes est autorisé en vertu d’un plan agroenvironnemental de fertilisation doit tenir, pour chaque parcelle de son exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, un registre d’épandage et, à l’égard de ces matières fertilisantes épandues, y consigner les informations pertinentes tels que les doses, les modes et les périodes d’épandages.
Cette personne ainsi que le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de la dernière période d’épandage. Ils doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 27; D. 606-2010, a. 13.