26. Un exemplaire du plan doit être conservé par la personne qui cultive une parcelle mentionnée au plan, par le propriétaire de cette parcelle et, le cas échéant, par tout mandataire autorisé par le ministre.
Ces personnes et, le cas échéant, le mandataire doivent conserver un exemplaire du plan pendant une période minimale de 5 ans après qu’il a cessé d’avoir effet et, sur demande du ministre et dans le délai qu’il indique, le lui fournir ou, s’il l’autorise, lui en fournir une synthèse.
D. 695-2002, a. 26; D. 606-2010, a. 12.