22. L’épandage de matières fertilisantes n’est permis que pour fertiliser le sol d’une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu’en conformité d’un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du présent règlement en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
Doivent établir un plan:1° les exploitants de lieux d’élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est supérieure à 1 600 kg;
2° les exploitants de lieux d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite des superficies en pâturage ou en prairie. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha;
3° les exploitants de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe 2.
D. 695-2002, a. 22; D. 1330-2002, a. 1; D. 906-2005, a. 6.