19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.