67. Conditions d’implantation: Une installation biologique peut être construite pour desservir:a) un camp de chasse ou de pêche;
b) un bâtiment visé à l’article 2 déjà construit ou reconstruit à la suite d’un sinistre ou un lieu visé à l’article 2 déjà aménagé ou réaménagé à la suite d’un sinistre dans l’un ou l’autre des cas suivants:i. un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peut être construit;
ii. seule l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection visé à la section XV.3 est possible en raison des conditions du site et du terrain naturel.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, seuls le cabinet à terreau et la fosse de rétention destinée à recevoir les eaux ménagères de l’installation peuvent être construits. Leur construction est possible uniquement si elle a lieu sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 67; D. 786-2000, a. 56; 306-2017D. 306-2017, a. 391.