2. Application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi que dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Il s’applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d’aisances provenant d’une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux terrains de camping et de caravaning où sont rejetées des eaux usées. Pour l’application du présent règlement, ces terrains sont assimilés à des bâtiments autres que des résidences isolées.
L’article 13 s’applique à toutes fosses septiques, et l’article 59 s’applique à toute fosse de rétention.
Le présent règlement ne s’applique cependant pas à une résidence isolée faisant partie d’un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1). Une telle résidence isolée doit néanmoins être pourvue d’un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 m de cette résidence isolée et de tout cours d’eau ou plan d’eau, dans un endroit qui n’est pas surélevé par rapport à cette résidence isolée. Ce cabinet à fosse sèche doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74.
Le présent règlement ne s’applique pas non plus à une résidence isolée qui fait partie d’un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D. 786-2000, a. 3; D. 1033-2011, a. 13.