89.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.2, 7, 7.2, 10, 11.2, 12 ou 16.4, au paragraphe a.2 de l’article 48, à l’article 52.3, 65 ou 87.10, au premier alinéa de l’article 87.16, au premier alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.31.
D. 674-2013, a. 2; 306-2017D. 306-2017, a. 531.