86. Dans les territoires mentionnés à l’article 87, il peut être établi des lieux d’enfouissement en tranchée où seules sont admissibles les matières résiduelles qui y sont générées, inclusion faite des boues qui, bien que non générées dans ces territoires, y sont par ailleurs traitées.
Ces lieux d’enfouissement en tranchée doivent être aménagés et exploités conformément aux dispositions de la présente section, laquelle prescrit également les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion postfermeture.