154.1.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de l’article 4, 8 ou 47, au troisième alinéa de l’article 53, à l’article 55, 102, 103 ou 115, au premier alinéa de l’article 123, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 159 ou au quatrième alinéa de l’article 161.
154.1.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 3 à 12 de l’article 4, 8 ou 47, au troisième alinéa de l’article 53, à l’article 55, au premier alinéa de l’article 102, au deuxième alinéa de l’article 103, à l’article 115, au premier alinéa de l’article 123, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 159 ou au quatrième alinéa de l’article 161.