111. Dans les territoires mentionnés à l’article 112, il peut être établi des lieux d’enfouissement où seules sont admissibles les matières résiduelles qui y sont générées.
Ces lieux d’enfouissement, appelés «lieux d’enfouissement en territoire isolé», doivent être aménagés et exploités conformément aux dispositions de la présente section, laquelle prescrit également les conditions applicables à leur fermeture.