En vig.: 2020-12-31
76. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’établissement et l’exploitation d’un lieu d’élimination de neige.
Pour l’application du présent article, on entend par «lieu d’élimination de neige» un lieu où est déposée définitivement, en vue de son élimination, de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport conformément au premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs (chapitre Q‑2, r. 28.2). Malgré l’article 58, les activités visées par le présent article n’ont pas à être complétées par la section IV du chapitre II du titre III relative à la gestion des eaux pluviales.
871-2020D. 871-2020, a. 76.