En vig.: 2020-12-31
71. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité doit comprendre les renseignements suivants:1° dans le cas de l’activité visée au paragraphe 1 de l’article 70, une confirmation du déclarant que l’activité sera réalisée conformément au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19); 2° dans le cas de l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 70, une déclaration d’un ingénieur attestant que l’installation est conforme à la Loi et au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1). Le déclarant d’une activité visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit, lorsqu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté concernée ou, le cas échéant, à la municipalité locale concernée dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
871-2020D. 871-2020, a. 71.