65. Le dossier de la demande de renouvellement ou de délivrance qui est soumis à la consultation publique contient, outre l’autorisation proposée par le ministre, les renseignements et les documents suivants:1° une copie de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 64;
2° la demande soumise au ministre par le demandeur, à l’exception des renseignements visés par les articles 23.1 et 118.5.3 de la Loi n’ayant pas un caractère public;
3° une liste des autres renseignements détenus par le ministre relativement à la nature, à la quantité, à la qualité et à la concentration des contaminants rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel qui sont disponibles sur demande.