274. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités d’épandage sur une parcelle en culture de l’une ou plusieurs des matières suivantes:1° des déjections animales;
2° des eaux usées de laiterie de ferme;
3° du compost produit sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage dans la mesure prévue à l’article 279;
4° des résidus agricoles organiques issus uniquement de la culture de végétaux effectuée par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage.