134. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée à l’article 132 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 315, auxquels s’ajoutent les renseignements et les documents additionnels prévus à l’article 331 lorsque l’activité est réalisée plus spécifiquement dans le littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable.
871-2020D. 871-2020, a. 134.