Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée;
3.1°  le cas échéant, la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement et, si la visite est effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.8, le cas la justifiant;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
4.1°  l’état d’avancement des actions mises en oeuvre afin de corriger les erreurs ou les omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été corrigées;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.0.1°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1 captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement pour chaque type d’émissions, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.0.2°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1 reçues en transfert d’un autre établissement pour chaque type d’émissions, soit:
i.  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
ii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
iii.  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
10°  une confirmation écrite de la part du vérificateur que la calibration des équipements servant à mesurer les paramètres requis pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre soumises à la vérification ou de la quantité d’unités étalons, suivant les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 7.1, a été vérifiée.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6; A.M. 2015-12-14, a. 3; A.M. 2016-12-21, a. 6; A.M. 2020-12-01, a. 8; A.M. 2022-12-16, a. 6; A.M. 2023-1009, a. 6.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée;
3.1°  le cas échéant, la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement et, si la visite est effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.8, le cas la justifiant;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
4.1°  l’état d’avancement des actions mises en oeuvre afin de corriger les erreurs ou les omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été corrigées;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
10°  une confirmation écrite de la part du vérificateur que la calibration des équipements servant à mesurer les paramètres requis pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre soumises à la vérification ou de la quantité d’unités étalons, suivant les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 7.1, a été vérifiée.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6; A.M. 2015-12-14, a. 3; A.M. 2016-12-21, a. 6; A.M. 2020-12-01, a. 8; A.M. 2022-12-16, a. 6.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
4.1°  l’état d’avancement des actions mises en oeuvre afin de corriger les erreurs ou les omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été corrigées;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
10°  une confirmation écrite de la part du vérificateur que la calibration des équipements servant à mesurer les paramètres requis pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre soumises à la vérification ou de la quantité d’unités étalons, suivant les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 7.1, a été vérifiée.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6; A.M. 2015-12-14, a. 3; A.M. 2016-12-21, a. 6; A.M. 2020-12-01, a. 8.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
4.1°  l’état d’avancement des actions mises en oeuvre afin de corriger les erreurs ou les omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été corrigées;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
10°  une confirmation écrite de la part du vérificateur que la calibration des équipements servant à mesurer les paramètres requis pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre soumises à la vérification ou de la quantité d’unités étalons, suivant les exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 7.1, a été vérifiée.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6; A.M. 2015-12-14, a. 3; A.M. 2016-12-21, a. 6.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
4.1°  l’état d’avancement des actions mises en oeuvre afin de corriger les erreurs ou les omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été corrigées;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêt est acceptable.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6; A.M. 2015-12-14, a. 3.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
7.4°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’acquisition par l’émetteur d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, ainsi que la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’exportation d’électricité, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au protocole QC.17 de l’annexe A.2;
7.5°  dans le cas où le vérificateur constate qu’une portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons n’a pas été déterminée conformément au présent règlement et que l’erreur se rapportant à ces émissions ou à ces unités est égale ou supérieure au seuil d’importance relative calculé conformément au premier alinéa de l’article 6.7, une estimation de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative afférentes à ces émissions ou de ces unités effectuée de la manière suivante:
Incertitude absolue = | Quantité déclarée non conforme - Quantité documentée |
Incertitude relative = (Incertitude absolue ÷ Quantité totale déclarée) × 100%
Où:
Quantité déclarée non conforme = Portion de la quantité déclarée d’émissions de gaz à effet de serre ou d’unités étalons déterminée comme non conforme par le vérificateur;
Quantité documentée = Portion de la quantité déclarée non conforme qui est réévaluée par le vérificateur à l’aide de factures, de registres d’exploitation, d’instruments de mesure ou des données afférentes au procédé;
Quantité totale déclarée = Quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre déclarée et visée au paragraphe 7, 7.3 ou 7.4 ou quantité totale d’unités étalons déclarée et visée au paragraphe 7.1;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêt est acceptable.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9; A.M. 2014-12-16, a. 6.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur pour l’année de déclaration;
7.2°  pour chaque unité étalon, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6, soit:
a)  les émissions annuelles de CO2 attribuables aux procédés fixes, en tonnes métriques;
b)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre attribuables à la combustion, en tonnes métriques en équivalent CO2;
c)  les émissions annuelles de gaz à effet de serre autres, en tonnes métriques en équivalent CO2;
7.3°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de la partie QC.30.2 du protocole QC.30 de l’annexe A.2;
8°  les conclusions de la vérification, notamment quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêt est acceptable.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14; A.M. 2013-12-11, a. 9.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l’établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur, visées au tableau B de la Partie I de l’annexe C du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), pour l’année de déclaration;
7.2°  la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles;
8°  les conclusions de la vérification ainsi qu’une attestation de l’exactitude et de la fiabilité de la déclaration d’émissions;
9°  une déclaration de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  le nom, les coordonnées et les secteur et sous-secteur d’activité liés à la portée d’accréditation de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du processus de vérification et des autres membres de l’équipe de vérification désignés par l’organisme pour effectuer la vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification ainsi que les noms et les coordonnées des sous-traitants ayant participé à la vérification;
c)  une attestation signée par le représentant de l’organisme de vérification à l’effet que les exigences de l’article 6.10 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêt est acceptable.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6; A.M. 2012-12-11, a. 14.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur désigné par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
5°  une évaluation des erreurs ou omissions visées au paragraphe 4 calculée conformément à l’équation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6.7;
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale des émissions en équivalent CO2 de l’émetteur pour l’année de déclaration ainsi que la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles;
7.1°  la quantité totale d’unités étalons relatives aux activités de l’émetteur, visées au tableau B de la Partie I de l’annexe C du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), pour l’année de déclaration;
8°  les conclusions de la vérification quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 6.
6.9. Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de vérification ainsi que le nom et les coordonnées du vérificateur désigné par l’organisme pour effectuer la vérification;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement;
4°  une description de toute erreur ou omission constatée dans la déclaration d’émissions ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés;
5°  une évaluation des erreurs ou omissions visées au paragraphe 4 calculée conformément à l’équation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6.7;
6°  le cas échéant, les corrections apportées à la déclaration d’émissions suite à la vérification;
7°  la quantité totale des émissions en équivalent CO2 de l’émetteur pour l’année de déclaration ainsi que la quantité totale d’émissions de CO2 attribuables à la combustion de biomasse et de biocombustibles;
8°  les conclusions de la vérification quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration d’émissions.
A.M. 2010, a. 8.