6.1.2. Toute personne ou municipalité qui n’est pas visée aux articles 6.1 ou 6.1.1 et qui exploite une entreprise, une installation ou un établissement qui, pendant une année civile, a effectué de la capture, du stockage, de l’élimination ou de la valorisation d’émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 ou a reçu de telles émissions en transfert de l’entreprise, l’installation ou l’établissement d’un autre exploitant est tenue de déclarer ses émissions pour cette année civile au ministre conformément à la présente section.
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 6.1 s’appliquent aux émetteurs visés au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2023-1009A.M. 2023-1009, a. 31.