90. Recouvrement final: Dès que le remplissage d’un dépôt de matériaux secs est complété jusqu’à une profondeur de 60 centimètres ou 120 centimètres sous le profil du terrain environnant, selon les cas visés à l’article 45, l’exploitant du dépôt de matériaux secs doit procéder immédiatement au recouvrement final en la manière visée à l’article 45.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 90.