79. Brûlage: Il est interdit de brûler ou de tolérer le brûlage de quelque matière que ce soit sur un terrain où se trouve un système de récupération. Le deuxième alinéa de l’article 57 s’applique mutatis mutandis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 79.