68. Autres exigences: Les exigences prescrites aux articles 26, 27, 28, 40, 51, 54 et 56 s’appliquent mutatis mutandis aux incinérateurs.
De plus, l’exploitant d’un incinérateur peut également y recevoir des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux et des produits pharmaceutiques ou cosmétiques qui ne sont pas toxiques au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses.
Toutefois, il ne peut accepter des déchets biomédicaux et de tels produits qui proviennent de l’extérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 68; D. 585-92, a. 6; D. 1310-97, a. 154; D. 918-2000, a. 31.