64. Pyromètre: La chambre de combustion de tout incinérateur doit être pourvue d’un pyromètre à enregistrement continu. Les résultats ainsi enregistrés doivent être conservés pendant un an par l’exploitant de l’incinérateur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 64.