63.1. Toutefois, dans le cas où l’incinérateur reçoit des déchets biomédicaux, ceux-ci ne doivent pas être déposés dans la fosse prévue à l’article 63.
L’incinérateur doit être pourvu d’une aire de réception des déchets biomédicaux et d’un système d’alimentation séparés de ceux prévus pour les déchets solides.