46. Équipement requis: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit disposer de l’équipement roulant requis pour aménager le terrain et étendre, compacter et recouvrir les déchets solides ainsi que pour le chargement et le transport des matériaux de recouvrement visés à l’article 48, de même que pour l’excavation de tranchées, s’il y a lieu.
L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit posséder de l’équipement de remplacement ou prendre un arrangement permanent pour en obtenir à tout moment en cas de bris de façon à pouvoir respecter en tout temps le présent règlement.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 46; D. 195-82, a. 7.