32. Dissimulation: Les opérations d’enfouissement doivent être dissimulées derrière une clôture visée à l’article 33, un rideau de conifères, un talus, un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce qu’elles ne puissent être vues par une personne qui se trouve sur une voie publique ou dans tout bâtiment ou parc où le public a accès.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 32.