31. Postes de traitement des eaux: Tout poste de traitement des eaux de lixiviation doit être placé à plus de 50 mètres de toute voie publique, base en plein air, parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1), parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-14).
Tout étang ou bassin d’oxydation extérieur aéré mécaniquement et tout champ d’aspersion superficielle doit être situé à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3), colonie de vacances ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5). Dans le cas des autres étangs et bassins d’oxydation extérieurs, cette distance est portée à 500 mètres.
La Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 31; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.