21. Remise de la garantie: La garantie est remise à l’exploitant après la cessation définitive de l’exploitation, sauf si elle a été utilisée par le ministre tel que prévu aux articles 19 et 20.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 21; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.