20. Préavis: Avant d’utiliser la garantie, le ministre doit donner un avis préalable de 30 jours à l’exploitant. À l’expiration de ce délai, le ministre peut employer la garantie pour les fins énumérées à l’article 19 à moins que l’exploitant n’ait, dans les entrefaites, effectué les travaux pour lesquels le ministre veut utiliser la garantie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 20; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.