1.1. Installations de récupération ou de compostage exclues: Ne constitue pas un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides au sens du présent règlement:1° tout système ou installation de récupération où sont reçues soit uniquement des matières infermentescibles, soit, de façon séparée, des matières infermentescibles et des matières fermentescibles;
2° tout système ou installation de compostage où sont reçues soit uniquement des matières fermentescibles, soit, de façon séparée, des matières fermentescibles et des matières infermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.