18. Police de garantie: Toute personne qui a fourni une police de garantie doit la renouveler et s’assurer qu’elle demeure en vigueur pendant toute la durée de l’exploitation et pendant une période de 60 jours après la cessation définitive de l’exploitation. Toute personne visée par le présent article doit transmettre au ministre une preuve de tout renouvellement d’une police de garantie.
Toute police de garantie doit comporter une disposition en vertu de laquelle l’assureur doit prévenir le ministre en cas d’annulation de la police.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.