R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 17; D. 195-82, a. 4; L.Q., 1987, c. 95, a. 402; D. 585-92, a. 2; D. 1036-98, a. 6; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
17.Garantie: L’exploitation par une personne d’un lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides est subordonnée à la constitution d’une garantie dont le montant est déterminé selon le tableau ci-dessous et qui est constituée d’un chèque visé, d’obligations payables au porteur émises par le Gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité québécoise, de toute autre obligation négociable garantie par le Gouvernement du Québec, d’un cautionnement ou lettre de crédit irrévocable délivrée par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec selon la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une banque, par une banque d’épargne, par une caisse d’épargne et de crédit ou par une société de fiducie:
Catégorie de lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides Montant de la garantie enfouissement sanitaire destiné à desservir moins de 20 000 habitants 25 000 $ enfouissement sanitaire destiné à desservir entre 20 000 et 80 000 habitants 50 000 $ enfouissement sanitaire destiné à desservir plus de 80 000 habitants 100 000 $ incinérateur, pyrolyseur, usine de compostage, 1% du coût poste de transbordement ou système de récupération d’immobilisation minimum 25 000 et maximum 1 000 000 $ dépôt de matériaux secs 25 000 $
Le présent article s’applique également à l’égard de l’incinérateur de déchets solides qui y accepte aussi des déchets biomédicaux.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 17; D. 195-82, a. 4; L.Q., 1987, c. 95, a. 402; D. 585-92, a. 2; D. 1036-98, a. 6; D. 492-2000, a. 5.