132.1. Pourvoiries: Les déchets provenant d’une pourvoirie de chasse, de pêche ou de piégeage qui n’est pas desservie par un système organisé d’enlèvement des ordures ménagères doivent être déposés dans une fosse creusée à plus de 100 mètres de la pourvoirie et de tout cours d’eau.
Les déchets déposés dans une telle fosse doivent être recouverts de chaux à chaque jour d’utilisation pendant les mois de juin à septembre inclusivement.
Lorsque les déchets déposés atteignent le niveau du sol environnant ou lorsque la fosse est abandonnée, celle-ci doit être refermée et recouverte de terre ou de sable et le terrain doit être régalé. Les déchets doivent être recouverts de terre ou de sable lorsqu’on interrompt l’utilisation d’une fosse en fin de saison.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)