131. Cadavres et parties d’animaux: Les viandes impropres à la consommation humaine ne peuvent être éliminées que suivant les modes d’élimination prescrits par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Les articles 55 à 66 de la Loi ne s’appliquent pas à l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, dans la mesure où cette élimination s’effectue conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments et dans des installations non régies par le présent règlement.
Les viandes impropres à la consommation humaine d’origine caprine ou ovine qui, aux termes du Règlement sur les aliments, peuvent être envoyées dans un lieu d’élimination, ne pourront, si elles sont constituées de cadavres ou de parties d’animaux ayant fait l’objet d’un ordre d’élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou de l’article 114 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C. c. 296; DORS 91-525 du 5 septembre 1991, (1991) nº 20 Gaz. Can II, 3084), être admises dans un lieu d’enfouissement sanitaire visé à la section IV que si ce dernier satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° il s’agit d’un lieu d’enfouissement sanitaire dont l’établissement ou l’agrandissement a été autorisé par décret pris en vertu de l’article 31.5 de la Loi;
2° bien que n’ayant pas fait l’objet d’un tel décret, il s’agit d’un lieu d’enfouissement sanitaire dont l’étanchéité est similaire à celle d’un lieu mentionné au paragraphe 1º et qui est doté d’un système de captage et de traitement des eaux de lixiviation.
L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º ou 2º du troisième alinéa est tenu d’accepter les viandes impropres mentionnées audit alinéa lorsque ces viandes originent du territoire de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«viandes impropres à la consommation humaine»: les produits mentionnés à l’article 7.1.1 du Règlement sur les aliments;
«Région administrative»: toute région établie par le décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988, 1389-89 du 23 août 1989 et 965-97 du 30 juillet 1997.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 131; D. 195-82, a. 20; D. 859-98, a. 2; Erratum, 1998 G.O. 2, 4657; D. 492-2000, a. 5.