128. Bois tronçonné et pièces d’arbres et d’arbustes: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 55 à 66 de la Loi ne s’appliquent pas aux lieux de dépôt définitif de traitement ou d’entreposage de bois tronçonné et de pièces d’arbres et d’arbustes séparément de tout autre déchet.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 128; D. 492-2000, a. 5.