126.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque rejette, dans un réseau visé à l’article 30, des eaux de lixiviation qui ne respectent pas les normes prescrites par les paragraphes a à s du premier alinéa de cet article.