126.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’effectuer le prélèvement ou l’analyse des échantillons d’eau visés par l’article 30.3 conformément aux conditions et modalités prescrites par cet article, par l’article 30.4 ou par l’article 30.5;
2° de s’assurer que les chemins et les aires visés par l’article 36 sont carrossables;
3° de pourvoir un lieu d’enfouissement sanitaire d’une zone-tampon conforme aux exigences du premier ou du deuxième alinéa de l’article 39;
4° de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 45 relativement au recouvrement final ou à la revégétation d’un lieu d’enfouissement sanitaire;
5° de s’assurer que le profil final d’un dépôt de matériaux secs respecte les conditions prévues à l’article 89;
6° de procéder immédiatement au recouvrement final d’un dépôt de matériaux secs, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 90.