126.Fermeture des dépotoirs: La fermeture de tout dépotoir ou autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit se faire comme suit:
a) l’accès au dépotoir doit être interdit de façon permanente par une barrière, une clôture, un fossé d’au moins 60 centimètres de profondeur ou tout autre obstacle d’au moins 50 centimètres de hauteur;
b) une affiche doit indiquer qu’il est interdit d’y déposer des déchets sous peine d’amende;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé).
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 126; D. 195-82, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 661-2013, a. 12.
126.Fermeture des dépotoirs: La fermeture de tout dépotoir ou autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit se faire comme suit:
a) l’accès au dépotoir doit être interdit de façon permanente par une barrière, une clôture, un fossé d’au moins 60 centimètres de profondeur ou tout autre obstacle d’au moins 50 centimètres de hauteur;
b) une affiche doit indiquer qu’il est interdit d’y déposer des déchets sous peine d’amende;
c) les déchets solides épars, notamment les papiers emportés par le vent, doivent être ramassés ou recouverts en la manière prescrite au paragraphe d;
d) on doit effectuer d’abord une première extermination au moyen d’un poison destiné à éliminer les rats et la vermine;
e) les déchets solides doivent être compactés et recouverts d’une couche de terre dont l’épaisseur doit atteindre au moins 60 centimètres et le terrain doit ensuite être régalé; et
f) l’extermination des rats et de la vermine doit se prolonger pendant au moins 3 mois après l’étape visée au paragraphe e.
Celui qui ferme un dépotoir ou un autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit, dans les 30 jours suivants la première extermination visée au paragraphe d du premier alinéa, transmettre au ministre une facture attestant que l’extermination a effectivement été entreprise.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 126; D. 195-82, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54.