125.Normes d’exploitation des dépotoirs: Un dépotoir dont la fermeture n’est pas requise en vertu des articles 123 ou 124, doit être exploité selon les normes suivantes:
a) le dépotoir doit être placé à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation et de tout puits destiné à l’alimentation en eau et à une distance minimale de 150 mètres de tout cours d’eau, lac et étang;
b) les déchets solides doivent être recouverts au moins une fois par semaine pendant les mois de juin, juillet, août et septembre par une couche d’une épaisseur minimale de 30 centimètres d’un matériau de recouvrement décrit au premier alinéa de l’article 48;
c) le troisième alinéa de l’article 48 et les articles 59 et 96 s’appliquent, en les adaptant, aux dépotoirs régis par le présent article.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 125; D. 195-82, a. 17.