115. Acceptation des déchets solides:
Sauf les cas prévus à l’article 114, à l’article 115.1 ou au quatrième alinéa de l’article 131, l’exploitant d’un lieu d’élimination n’est tenu d’accepter que les déchets solides qui y sont apportés et qui proviennent du territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale où est situé le lieu d’élimination.
Toutefois, l’exploitant d’un lieu d’élimination ne peut accepter les déchets qui y sont apportés et qui sont générés hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 115; D. 1863-88, a. 1; D. 1615-91, a. 3; D. 859-98, a. 1; D. 1048-2004, a. 3.