113. Autres territoires: À l’extérieur des territoires visés au tableau de l’article 112, sauf dans le cas du territoire de la Communauté urbaine de Québec, la distance minimale entre 2 lieux d’élimination visés à la section IV est de 20 kilomètres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 113; D. 1621-87, a. 2.