111. Répartition des coûts: Lorsque le ministre émet une ordonnance en vertu de l’article 61 de la Loi, il peut, à défaut d’entente entre les municipalités concernées, répartir les coûts d’une installation d’élimination des matières résiduelles selon les critères suivants, soustraction faite de toute subvention gouvernementale:a) investissements initiaux: tous les frais d’investissements initiaux, notamment l’achat des biens meubles et immeubles, la construction des voies d’accès, des clôtures, des barrières et des bâtiments, de même que les frais d’ingénierie et le fonds de roulement requis pour la première année d’opération sont répartis au prorata de la population desservie de chacune des municipalités;
b) frais d’exploitation et d’entretien: tous les frais d’exploitation et d’entretien à l’exclusion des frais d’amortissement du capital, sont répartis selon les quantités mesurées au cours d’une période continue d’un mois, au moyen d’une balance installée temporairement à cette fin. Les frais de location et d’installation de la balance sont considérés comme des frais d’exploitation pour les fins de cette répartition.