101. Application: Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux postes de transbordement qui reçoivent au moins 5 tonnes métriques, par jour, de déchets solides contenant des matières fermentescibles mélangées à des matières infermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 101; D. 1036-98, a. 20.