35. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux qui cesse définitivement ou suspend ses opérations pour une période d’au moins 4 jours, ne peut recevoir des déchets biomédicaux durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations.
D. 583-92, a. 35; D. 492-2000, a. 4.