25.Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu’à un exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux encadré conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 583-92, a. 25; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; 871-2020D. 871-2020, a. 121.
25.Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu’au titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un système de transport de déchets biomédicaux.
D. 583-92, a. 25; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01.
25.Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu’au titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’un système de transport de déchets biomédicaux.